20(1)Le juge qui, devenant et étant inactif, a droit au versement d’une pension annuelle a droit, à la date du commencement de ce versement, au versement d’une allocation supplémentaire annuelle dont le montant est égal à 0,75 % du produit de son nombre d’années de service ouvrant droit à pension, y compris les fractions d’une année, et de son traitement moyen pendant ces années.