Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Allocations supplémentaires des juges
20(1)Le juge qui, devenant et étant inactif, a droit au versement d’une pension annuelle a droit, à la date du commencement de ce versement, au versement d’une allocation supplémentaire annuelle dont le montant est égal à 0,75 % du produit de son nombre d’années de service ouvrant droit à pension, y compris les fractions d’une année, et de son traitement moyen pendant ces années.
20(2)À partir du 1er avril 2010, à l’égard des années de service ouvrant droit à pension du juge accumulées à compter de cette date, y compris les fractions d’une année, il faut interpréter le pourcentage prévu au paragraphe (1) comme étant de 1 %. 
20(3) A droit également au versement de l’allocation supplémentaire prévue au paragraphe (1) le juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et qui reste en fonction après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
20(4)Par dérogation à toute autre disposition de la partie 3 ou de la présente partie, le montant global de la pension annuelle au versement duquel le juge a droit sous le régime de la partie 3 à la date de son départ à la retraite, lorsque ce montant est combiné à l’intégralité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il a droit à cette date sous le régime de la présente partie, ne peut excéder 65 % de son traitement moyen.
2000, ch. P-21.1, art. 18; 2003, ch. 18, art. 13; 2011, ch. 12, art. 1